Le 29/04/2022
La rédaction du Code Général de la Fonction Publique renvoie désormais aux dispositions du Code du Travail pour le paiement des heures effectuées le 1er mai.
Cette nouvelle rédaction soulève cependant un certain nombre d'interrogations.
Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé et rémunéré comme une journée habituelle de travail pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé et du secteur public. Par exception, les salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai lorsqu'ils relèvent de services qui ne peuvent par nature interrompre leur activité.
Dans le secteur privé : l'article L. 3133-6 du code du travail prévoit que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Cette règle ne semble pas avoir été érigée par le juge administratif en principe général du droit applicable aux agents publics.
Dans la FP : La question des conditions de rémunération des services effectués le 1er mai se pose dans des termes identiques pour les trois versants de la fonction publique. Dans ces conditions, si les intéressés sont conduits à travailler le 1er mai, leur rémunération se trouve, le cas échéant, majorée de la même façon que pour tout autre jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.). Les conditions de versement de ces indemnités peuvent prévoir une proratisation pour tenir compte de la durée effective du service.
Dans les cas exceptionnels tenant à la nature de l'activité du service, les agents peuvent être amenés à travailler le 1er Mai. Ces services ne sont pas définis par un texte. La doctrine considère qu'il s'agit des services qui doivent fonctionner tous les jours, comme par exemple, ceux ayant trait au gardiennage, à la sécurité.
Le Conseil d'Etat a considéré à plusieurs reprises et notamment dans sa décision Corduan contre la ville de Pantin en date du 10 décembre 1986 qu'" il appartient à l'autorité municipale, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, de déterminer les horaires de travail des employés communaux en fonction des besoins du service et qu'elle peut, si ces besoins l'imposent, prévoir légalement que ces horaires incluent des nuits, des dimanches et des jours fériés ". En l'état actuel du cadre juridique et au nom de la libre administration des collectivités locales, il revient donc à l'autorité territoriale de fixer, par délibération, les modalités d'organisation hebdomadaire du temps de travail. F Réponse ministérielle à la question n° 9950 - J.O. A.N. du 15/06/98.
Les agents (de catégorie B et C et certains de catégorie A) percevront alors, si une délibération le prévoit, une rémunération ou une compensation comme suit :
L'article L. 621-9 du code général de la fonction publique dispose : "Le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail."
Article L.3133-6 du code du travail : " Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. "
Article L.3133-4 du code du travail : " Le 1er mai est jour férié et chômé. "
Ainsi, l'article L.621-9 introduit une nouvelle réglementation applicable à la rémunération du 1er mai dans la fonction publique sans lien avec les lois statutaires de la FPT..
Le CGPF est censé avoir été adopté "à droit constant", c'est-à-dire que ne doivent être rassemblées dans ce code que les lois en vigueur à la date de leur adoption. L'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a consacré légalement ce principe " à droit constant ", tout en autorisant des modifications lorsqu'elles sont nécessaires pour " améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit. "
Faut-il voir derrière la rédaction de l'article L621-9 une volonté d'harmoniser l'état du droit entre le secteur public et le secteur privé en ce qui concerne la rémunération du 1er mai ? Sans doute.
Le code de la fonction publique est entré en vigueur le 1er mars 2022 et l'article L621-9 qui a une valeur législative doit être appliqué.
Cependant, il est inapplicable en l'état en l'absence de précisions quant à sa mise en oeuvre : prend-on en compte le double du 1/30 ème du traitement ? avec ou sans les primes ?...
La bonne application de la loi dépend des précisions apportées par les décrets pris pour clarifier son contenu. Lorsque des mesures d'application de la loi sont nécessaires, la loi ne devient obligatoire qu'à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Ainsi, dès lors que la loi ne se suffit pas à elle-même et nécessite des mesures d'application, l'absence de décret d'application empêche la loi de recevoir application (Civ. 2e, 7 oct. 2004, n° 02-50.049).
Aussi, dans l'attente de précisions, nous maintenons l'application de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du code de la fonction publique. Cependant, nous vous incitons à attendre la mise en oeuvre effective de la modalité de récupération.
Ce problème a été remonté à la DGCL.
Village des collectivités territoriales
1 avenue de Tizé CS 13600 – 35326 Thorigné-Fouillard cedex
Téléphone : 02 99 23 31 00