Le droit de grève est un principe constitutionnel, qui nécessite néanmoins d'être concilié avec le principe essentiel de continuité du service public.
La nature de la grève : dans les communes de plus de 10 000 habitants, les agents ne peuvent pas faire grève par roulement. En outre, la grève doit avoir pour objectif unique, la défense d'intérêts professionnels.
L'interdiction de toute réquisition : une collectivité territoriale n'a aucune compétence pour procéder à une réquisition civile, qui relève du pouvoir du préfet et dans des circonstances très particulières.
Le service minimum uniquement dans les écoles : pour le mettre en place, l'autorité territoriale doit déterminer les services concernés. Elle dressera ensuite une liste d'emplois dont les titulaires devront assurer leurs fonctions en cas de grève. Le juge contrôlera que seuls les emplois indispensables sont concernés. Dans le cas d'une école, lorsque que 25% des enseignants sont grévistes, la commune doit organiser un service minimum.
Le préavis : les obligations varient en fonction du seuil démographique de la collectivité.
Sur la rémunération : la collectivité a l'obligation de procéder à une retenue pour « absence de service fait », proportionnelle à la cessation de l'activité.
Sur l'organisation du service : l'administration ne peut interdire à un agent non gréviste de venir travailler. La fermeture du service n'est possible que si les circonstances le justifient. Le recours à des agents de droit privé pour remplacement est contrôlé par le juge administratif.
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